Marges arrières : circulaire
du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales
Le dispositif juridique applicable
aux relations commerciales a connu au cours des dernières années
des évolutions importantes : la loi du 1er juillet
1996 (dite loi Galland) a visé à améliorer
la transparence et la loyauté des transactions
commerciales et à rééquilibrer
les rapports entre fournisseurs et distributeurs. La
loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
s’est efforcée de moraliser les pratiques
commerciales en définissant les comportements
abusifs engageant la responsabilité civile de
leur auteur. La loi n°2005-882 du 2 août
2005 en faveur des PME donne une nouvelle définition
du seuil de revente à perte et renforce le formalisme
des contrats de coopération commerciale, et
les moyens de lutte contre les pratiques abusives.
L’objectif de ce dernier texte est, à titre
principal, de permettre d’enrayer le développement
des « marges arrière ». Depuis la
mise en oeuvre de la loi du 1er juillet 1996, il avait
en effet été constaté progressivement,
un déplacement de la négociation commerciale
du prix de vente facturé vers les réductions
de prix hors facture et la coopération commerciale,
cet ensemble constituant ce qu’il est convenu
d’appeler les marges arrière. L’importance
croissante de ces avantages qui n’apparaissent
pas sur la facture de vente des produits avait une
influence sur le niveau des prix pratiqués à l’égard
du consommateur, au détriment de son pouvoir
d’achat.
La présente circulaire a pour objet de préciser
le nouveau cadre juridique qui résulte de la
loi du 2 août 2005, en présentant les
dispositions actualisées du titre IV du livre
IV du code de commerce. Elle se substitue à la
circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation
commerciale entre fournisseurs et distributeurs.
1. Les
conditions générales
de vente (CGV)
L’article L.441-6 du code de commerce prévoit
que les conditions générales de vente
constituent « le socle de la négociation
commerciale ». Elles sont le point de départ
de la négociation entre le vendeur et l’acheteur,
et comprennent les conditions de vente, le barème
de prix, les conditions de règlement applicables à tous
les acheteurs ou à une catégorie d’acheteurs
et les réductions de prix. Les conditions générales
de vente sont établies par le fournisseur qu'il
soit producteur, prestataire de service, grossiste
ou importateur ; elles visent à informer l'acheteur
préalablement à toute transaction du
barème de prix et des conditions de vente du
vendeur; elles permettent en outre à l'acheteur
de s'assurer qu'il ne fait pas l'objet d'un traitement
discriminatoire injustifié de la part de son
fournisseur. Les conditions générales
de vente doivent être communiquées à tout
acheteur de produit ou demandeur de prestation de services
qui en fait la demande pour son activité professionnelle,
en tenant compte, le cas échéant, de
la catégorie dont il relève. En revanche,
cette obligation ne s'applique pas aux demandes d'un
fournisseur concurrent. (C.A. Versailles 3 avril 1997 – SA
Vertumne c/SA Martin Baron).
Bien que le code de commerce ne
prescrive pas d’obligation
d’établir des conditions générales
de vente, leur rédaction est vivement recommandée.
Au demeurant, l'absence de conditions générales
de vente peut constituer une présomption de
discrimination (cf. Cass. com. 18 janvier 1994 - Charpentier
Publicité c/Havas Régie et T.G.I. Évry
21 janvier 1992 - Min. Éco. c/S.A. Panification
Mellot).
.1 Les conditions de vente1
Elles s’entendent des modalités de vente
offertes par le fournisseur à ses clients :
elles peuvent récapituler l’ensemble des
possibilités offertes qui peuvent être
ensuite déclinées dans des conditions
catégorielles ; elles peuvent aussi ne concerner
que la catégorie d’acheteurs visée
par les conditions générales dans lesquelles
elles figurent.
1.2 Le barème de prix
L’établissement d’un barème
de prix n’est pas obligatoire. En effet, il ne
peut exister que pour autant que l’activité en
question se prête à son élaboration.
Les produits et services sur devis en sont exclus.
De même, les prix de certains produits, notamment
agricoles, sont soumis à des fluctuations de
cours qui ne permettent pas l’établissement
d’un barème. A l’inverse, il n’est
pas interdit au vendeur d’établir plusieurs
barèmes qu’il destine à plusieurs
catégories de clientèles auprès
desquelles il commercialise ses produits ou ses services
(cf. point 2.a) 2°) infra). Dans ce cas, l’obligation
de communication du barème ne porte que sur
les prix applicables aux acheteurs qui appartiennent à la
catégorie concernée et qui en ont sollicité la
communication. La date d’application et la durée
de validité de ces barèmes de prix sont
fixées librement.
1.3 Les réductions de prix
Le montant et les modalités selon lesquelles
tout acheteur peut bénéficier de réductions
de prix, qu'il s'agisse de rabais, de remises ou de
ristournes1, ainsi que les conditions dans lesquelles
elles sont consenties doivent figurer dans les conditions
générales de vente. Au rang de ces réductions
de prix figurent les remises à caractère
quantitatif ou qualitatif. Les produits fournis gratuitement
par le vendeur doivent être mentionnés
sur la facture et peuvent s’analyser comme des
réductions de prix à caractère
quantitatif. En outre les prestations de service après-vente
ou les prestations correspondant à des modalités
de vente proposées par le fournisseur et qui
constituent l’accessoire de la vente du produit
entrent dans la catégorie des réductions
de prix
à
caractère qualitatif.
Concernant la mention de l’escompte sur la facture,
il convient de distinguer deux règles :
D’une part, celle prévue à l’alinéa
4 de l’article L 441-3 qui fait obligation de
préciser les conditions d’escompte applicables
en cas de paiement antérieur à la date
résultant de l’application des conditions
générales de vente ou à celle
inscrite sur le recto de la facture. Cette mention
formelle mais obligatoire est destinée à inciter à une
réduction des délais de paiement entre
entreprises. Si un vendeur ne souhaite pas octroyer
d’escomptes pour paiement anticipé, une
mention en informant l’acheteur demeure indispensable.
D’autre part, celle de l’alinéa
3 de l’article L 441-3 qui doit être comprise
en ce sens que l’escompte mentionné sur
facture peut venir en déduction du prix net à payer
dès lors que les parties ont établi entre
elles une convention d’escompte assurant l’engagement
de l’acheteur à payer effectivement dans
le délai qui permet de bénéficier
de cet avantage. Dans ce cas, l’escompte sera
pris en compte dans le prix unitaire net du produit
(Le non-respect par l’acheteur du délai
de paiement auquel il s’est engagé pourrait
matérialiser une discrimination abusive.) Dans
les autres cas, il sera considéré comme
un « autre avantage financier » au sens
de l’article L.442-2 du code de commerce.
1.4 Les conditions de règlement
Celles-ci précisent le délai de règlement
et les modalités de calcul et conditions d'application
des pénalités applicables en cas de retard
de paiement. Elles sont soumises aux dispositions des
articles L.442-6 I 1°) et L.442-6 I 7°) du
code de commerce qui dispose : « qu’engage
la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer
le préjudice causé, le fait, par tout
producteur, commerçant, industriel ou artisan
:
1° de pratiquer, à l’égard
d’un partenaire économique, ou d’obtenir
de lui, des prix, des délais de paiement, des
conditions de vente ou des modalités de vente
ou d’achat discriminatoires et non justifiés
par des contreparties réelles en créant,
de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage
ou un avantage dans la concurrence ;
7° de soumettre un partenaire à des conditions
de règlement manifestement abusives, compte
tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et
s’écartant au détriment du créancier,
sans raison objective, du délai indiqué au
deuxième alinéa de l’article L.441-6. » […]
Un retard de paiement s'entend d'un règlement
postérieur à la date figurant sur la
facture de vente au sens de l'article L.441-3 du code
de commerce et qui ne respecte pas, en cela, le délai
fixé par les conditions générales
de vente ou celui négocié contractuellement.
En l’absence de cette indication dans les conditions
générales de vente ou d’un accord
entre les parties, le délai de règlement
est fixé au trentième jour suivant la
date de réception des marchandises ou d’exécution
de la prestation de service. Les pénalités
de retard courent de plein droit dès le jour
suivant la date de règlement portée sur
la facture ou à défaut le trente et unième
jour suivant la date de réception des marchandises
ou de l’exécution de la prestation de
services. Les pénalités ne peuvent être
inférieures au montant résultant de l'application
d'un taux équivalent à une fois et demie
le taux de l'intérêt légal. Il
n'est pas prévu de taux maximum. Toutefois,
et s’il n’est pas fixé par les conditions
générales de vente ou convenu entre les
parties, le taux des pénalités de retard
est égal au taux appliqué par la banque
centrale européenne à son opération
de refinancement la plus récente majoré de
sept points. Les produits et charges correspondant
aux pénalités de retard mentionnées
aux articles L.441-3 et L.441-6 du Code de commerce
sont respectivement rattachés pour la détermination
du résultat
imposable à l’impôt sur le revenu
ou à l’impôt sur les sociétés, à l’exercice
de leur encaissement et leur paiement (article 237
sexies du code général des impôts)
;
Enfin, le vendeur peut consentir
un escompte pour paiement comptant qui, dès lors qu’il
est proposé à tous les acheteurs, doit être
mentionné dans les conditions de règlement.
1.5 Conditions générales de vente et
conditions d’achat
Les conditions générales de vente ne
doivent pas comporter de clauses qui traduisent un
abus de dépendance ou de puissance de vente,
de même que les conditions d’achat qui
résultent de la pratique contractuelle de l’acheteur
ne doivent pas comporter de clauses qui traduisent
un abus de dépendance ou de puissance d’achat
au sens de l’article L.442-6 du code de commerce. En
outre, le fait d’imposer des conditions d’achat
en ce qu’elles impliquent une renonciation par
le fournisseur à ses conditions générales
de vente peut être considéré comme
la manifestation d’un abus de puissance d’achat
ou d’une discrimination abusive au sens de l’article
L 442-6 du code de commerce.
De même, le fait d’imposer
la rémunération
de services de référencement sans contrepartie
réelle et proportionnée peut être
considéré comme la manifestation d’un
abus de puissance d’achat ou d’une discrimination
abusive au sens de l’article L 442-6 du code
de commerce, sans préjudice des dispositions
du I 3° et du II b) du même article. La même
analyse peut naturellement s’appliquerà des
variations de grande ampleur de la rémunération
de ces services, alors que leur contenu n’a pas
varié significativement. Enfin,
un fournisseur qui accepte de substituer des conditions
d’achat, à ses conditions générales
de vente, s’expose au risque de discrimination
telle que celle-ci est définie à l’article
L.442-6 du Code de commerce
comme étant : « le fait
de pratiquer à l’égard d’un
partenaire économique, ou d’obtenir de
lui des prix, des délais de paiement, des conditions
de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiées
par des contreparties réelles en créant
de ce fait pour ce partenaire, un désavantage
ou un avantage dans la concurrence ».
2. L’article L 441-6 définit les conditions
de la différenciation tarifaire
Les conditions générales de vente ont
vocation à être appliquées dans
les mêmes conditions à tous les acheteurs
qui sont en concurrence. Toutefois elles ne font pas
obstacle à ce qu'une différenciation soit réalisée
pour prendre en compte une situation particulière.
Le vendeur peut en effet faire bénéficier
l’acheteur de conditions différenciées
(a), à la condition que ce traitement différencié soit
justifié par une contrepartie (b), et ne soit
pas le résultat de sollicitations abusives de
l’acheteur (c).
a) La différenciation tarifaire peut s’exercer
de diverses façons.
1°) En premier lieu, le champ couvert par des conditions
générales de vente détaillées
offre en lui-même des possibilités de
différenciation tarifaire des clients, au regard
de la spécificité de leurs demandes.
Il en est ainsi par exemple des modalités de
livraison ou de conditionnement, de services logistiques
particuliers, de conditions liées au stockage,
des délais de règlement, des escomptes
différenciés, ou d’engagements
d’achats prédéterminés.
2°) En second lieu, les dispositions
de l’article
L.441-6 du code de commerce prévoient que les
conditions générales de vente peuvent être
différenciées selon les catégories
d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services, notamment
entre grossistes et détaillants. Les conditions
dans lesquelles sont définies ces catégories
doivent être fixées par décret
en conseil d’État en fonction notamment
du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle
et du mode de distribution. Dans l’attente de
la publication de ce décret, il y a lieu de
considérer que la doctrine administrative qui
prévalait avant la loi du 2 août 2005
s’applique, dans la mesure où la loi en
confirme les principes. Ainsi un grossiste et un détaillant
peuvent se voir proposer des conditions de vente différentes
; par suite, la communication des conditions générales
de vente catégorielles ainsi définies
est réservée aux seuls opérateurs
relevant de la catégorie concernée.
3°) En troisième lieu, la
différenciation
tarifaire peut résulter de la négociation
de conditions particulières de vente (CPV),
justifiées par la spécificité des
services rendus. Au rang de ces conditions figurent
les réductions de prix accordées en contrepartie
de services rendus par l’acheteur et qui ne sont
pas détachables de l’opération
d’achat-vente, comme par exemple les services
logistiques fournis à l’occasion de la
livraison des produits. Ainsi la rémunération
non prévue dans les conditions générales
de vente du fabricant, d’un service de stockage
rendu par un distributeur tout au long de l’année
alors même que les ventes de produits au consommateur
présentent un caractère saisonnier, se
fera par une réduction de prix et constitue
une condition particulière de la vente. Au
sens de l’article L.441-6 du code de commerce,
les « services » négociés
dans le cadre des conditions particulières de
vente s’entendent plus largement des contreparties
offertes par l’acheteur à
la réduction de prix consentie par le vendeur
dans le cadre de sa politique commerciale. A cet égard,
les conditions particulières de vente, expression
de la politique de vente du fournisseur, à
l’occasion de l’opération d’achat
et de vente, doivent être distinguées
des services visés à l’article
L.441-7 du code de commerce, qui relèvent de
la politique commerciale du distributeur. Ainsi un fournisseur pourra en fonction de la négociation
commerciale et dans le respect des règles de
facturation, sans commettre d’abus, soit attribuer
une ristourne, soit une remise sur facture. Toutefois,
les avantages tarifaires ainsi accordés pourraient être
source de discrimination, si leur montant s’avérait
dénué de justification objective.
b) Le traitement différencié doit être
justifié par une contrepartie.
Le traitement différencié d’un
partenaire économique n’est pas abusif
s’il est justifié par une contrepartie
réelle et non manifestement disproportionnée.
Le fournisseur qui s'exonérerait de ce principe
s'expose à ce que réparation lui soit
demandée sur le fondement de l'article L.442-6
du code de commerce ou de l'article 1382 du code civil.
Il ne doit traduire ni une entente entre les opérateurs
qui serait justiciable de l'article L.420-1 du code
de commerce dès lors qu'elle aurait pour objet
ou pour effet d'évincer des opérateurs
en leur refusant le bénéfice d'avantages
consentis à leurs concurrents, ni un abus de
dépendance économique au sens de l'article
L.420-2 2ème alinéa du même texte
(Des conditions de vente qui porteraient sur des accords
de gamme étendus ayant pour objet ou pour effet
d’évincer des concurrents des linéaires
seraient ainsi susceptibles d’être appréhendés
sous l’angle des dispositions des articles L.420-1
et L.420-2 du code de commerce. Elles pourraient aussi
naturellement être appréhendées
au regard des dispositions de l’article L 442-6
I 2° b.)
c) Le vendeur n'est pas tenu de satisfaire des sollicitations
de l'acheteur exorbitantes de ses conditions générales
de vente.
Le fait de consentir de tels avantages peut conduire
le vendeur à traiter ses autres clients de manière
discriminatoire et à engager sa responsabilité civile
au sens de l’article L.442-6 du code de commerce.
En outre, le vendeur peut ne pas se montrer intéressé par
les services que lui propose l’acheteur et qui
justifieraient qu’une réduction de prix
non portée dans les conditions générales
de vente soit consentie à ce dernier dans le
cadre de conditions particulières de vente.
De même, le vendeur reste libre de refuser de
vendre sauf si ce refus induit un comportement fautif
au sens de l’article L.442-6 du code de commerce ou de l’article
1382 du code civil, ou affecte le jeu de la concurrence
sur le marché concerné.
3. Les services
définis à l’article
L.441-7 du code de commerce
3.1 Champ d’application et définitions
L’article L.441-7 vise deux catégories
de services rendus par un distributeur ou un prestataire
de services et qui relèvent de leur politique
commerciale, les services de coopération commerciale
et les services distincts de ceux figurant dans le
contrat de coopération commerciale.
3.1.1 La coopération commerciale
Les services de coopération commerciale, désormais
définis par la loi à l’article
L 441-7 I premier alinéa, répondent à trois
caractéristiques :
- Ils ne relèvent pas des obligations d’achat
et de vente ;
- Ils sont rendus à l’occasion de la revente
des produits ou des services aux consommateurs ;
- Ils sont de nature à favoriser la commercialisation
des produits ou services.
Ces services recouvrent des actions de nature à stimuler
au bénéfice du fournisseur la revente
de ses produits au consommateur par le distributeur,
et notamment celles à caractère publipromotionnel
telles la mise en avant des produits ou la publicité sur
les lieux de vente. L’attribution de têtes
de gondoles ou d’emplacements privilégiés
en relève également (TGI Périgueux – 16.02.2000),
ainsi que la promotion publicitaire (Cass. crim. 15
octobre 1996). Ils ne peuvent donc pas recouvrir d’autres
aspects de la relation commerciale et notamment les
modalités de vente. La nature même des
services de coopération commerciale ne permet
pas l’établissement d’un barème
puisque leur valeur varie en fonction de multiples
critères et paramètres (TGI Périgueux– 16.02.2000).
L’existence de cette définition
légale
fait que, désormais, les services offerts par
le distributeur ou par le prestataire de services qui
ne remplissent pas l’ensemble des conditions
fixées par la loi ne peuvent pas être considérés comme
des services de coopération commerciale et doivent
alors être traités comme des services
distincts.
3.1.2 Les services distincts de
ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale (ci-après « services
distincts »)
L’ensemble des services qui ne relèvent
ni des relations nouées en application de l’article
L.441-6 du code de commerce, ni de la coopération
commerciale, sont dénommés « services
distincts ». Entrent par exemple dans la catégorie des services
distincts les services offerts par le distributeur
dans le cadre d’accords internationaux négociés
en dehors du territoire national, ainsi que les services
rendus par un grossiste à son fournisseur, en
tant qu’ils ne sont pas rendus à l’occasion
de la revente des produits aux consommateurs.
La catégorie des services distincts n’est
pas limitative, de manière à ne pas contraindre
indûment les relations commerciales et leurs
modalités. Les avantages financiers qui sont
octroyés dans le cadre de contrats de mandat,
et qui sont le vecteur d’une relation directe
entre le fournisseur et le consommateur, ne relèvent
ni des relations nouées en application de l’article
L.441-6 du code de commerce, ni de la coopération
commerciale, ni des services distincts.
3.2 Le formalisme des contrats de services
Les services de coopération commerciale et les
services distincts doivent faire l’objet de contrats
dont chaque catégorie est assortie d’un
formalisme spécifique prescrit sous peine de
sanctions pénales par l’article L.441-7
du code de commerce.
3.2.1 Le contrat de coopération
commerciale
Le contrat doit être établi avant la
fourniture du service et détenu par chacune
des parties. Il prend la forme soit d’un contrat
unique, soit d’un contrat cadre annuel assorti
de contrats d’application. Le contrat d’application ou le contrat unique
indiquent :
1. le contenu des services
2. les produits auxquels ils se rapportent
3. la date à laquelle les services sont rendus
4. leur durée
5. les modalités de leur rémunération.
La rémunération du service
rendu y est exprimée en pourcentage du prix
unitaire net du produit auquel il se rapporte. La notion
de produit
est celle de l’article
L.441-3 du Code de commerce. Les parties peuvent
convenir qu’un même taux
de rémunération est applicable à plusieurs
produits, quand bien même le service ne se
rapporte directement qu’à un ou certains
des produits mentionnés dans le contrat. Les
opérateurs
peuvent convenir de retenir la formule du contrat
cadre et des contrats d’application. Le contrat
cadre doit préciser les grandes catégories
de services qui sont négociées ainsi
que leur rémunération ou leurs modalités
de rémunération. Le contrat cadre n’a
pas vocation à faire apparaître des éléments
qui ne peuvent être connus que lors de l’établissement
des contrats d’application. Ainsi la date ou
la durée d’un service peuvent n’être
définis qu’ultérieurement. De
même,
lorsqu’il concerne des produits saisonniers
spécifiques,
liés notamment aux ventes de fin d’année,
le contrat cadre peut renvoyer aux contrats d’application
la définition précise des services
et de leur rémunération. Rien ne s’oppose
par ailleurs à ce qu’un accord cadre
prévoie
pour tout ou partie des
produits du fournisseur achetés par
le distributeur une rémunération globale
exprimée sous la forme d’un pourcentage
du chiffre d’affaires affectable au prix unitaire
de chacun des
produits objets de l’accord cadre et à ce
qu’une répartition de cette enveloppe
soit ensuite réalisée contrat d’application
par contrat d’application, selon des modalités
qui relèvent de la libre négociation
entre les cocontractants. Par ailleurs, la rémunération
du service rendu doit être
exprimée, dans le contrat unique ou le contrat
d’application, en pourcentage du prix unitaire
net du produit, même s’il s’agit
d’un produit nouveau, et quel qu’en soit
le chiffre d’affaires. En effet, la fixation
de la rémunération se fonde sur le prix d’achat du produit revendu par le distributeur,
et non sur le chiffre d’affaires à la
revente.
Le contrat unique ou le contrat
cadre sont établis
avant le 15 février, toutefois les cocontractants
disposent d’un délai de deux mois à compter
de la première commande pour établir
leur contrat, dans le cas où la relation commerciale
est établie en cours d’année. Le
contrat unique ou contrat cadre peut faire l’objet,
en cours d’année, d’avenants, par
exemple pour intégrer au contrat la fourniture
de nouveaux services ; dans ce cas, la rémunération
appliquée ne peut naturellement courir qu’à partir
de la date de fourniture desdits services, et non rétroactivement.
3.2.2 Le contrat matérialisant
les services distincts.
Sans être soumis au même formalisme que
les contrats de coopération commerciale, les
services distincts doivent toutefois faire l’objet
d’un contrat écrit, précisant la
nature des services, établi en double exemplaire
et détenu par chacune des parties au contrat.
En outre, si l’obligation prévue au 6ème
alinéa de l’article L.441-7 du code de
commerce d’exprimer, dans le contrat, la rémunération
du service rendu en pourcentage du prix unitaire net
du produit auquel il se rapporte
ne s’applique pas aux services
distincts, il appartiendra néanmoins aux revendeurs,
lorsqu’ils détermineront le seuil de revente à perte
des produits, d’évaluer les rémunérations
perçues en contrepartie de ces services, comme
pour l’ensemble des autres avantages financiers
consentis par le vendeur, en pourcentage du prix unitaire
net du produit, conformément au deuxième
alinéa de l’article L.442-2 du code de
commerce. De même, l’obligation qui pèse sur
le distributeur de communiquer à ses fournisseurs
avant le 31 janvier le montant total des rémunérations
se rapportant à l’ensemble des services
rendus l’année précédente
vise les services de coopération commerciale
mais également les services distincts de la
coopération commerciale au sens du dernier alinéa
de l’article L.441-7 I du code de commerce. Il
appartient au distributeur de ramener la rémunération à la
fois des services de coopération commerciale
et des services distincts en pourcentage du chiffre
d’affaires pour chacun des produits auxquels
ils se rapportent.
3.3 La facturation des services
de l’article
L 441-7
Les services visés à l’article
L.441-7 du code de commerce doivent donner lieu à une
facture satisfaisant aux obligations de l’article
L.441-3 du code de commerce et indiquant la dénomination
exacte et le prix des services rendus. Déduire
d’office la coopération commerciale des
factures d’achat de produits par voie de compensation
alors que les conditions de la compensation légale
ne sont pas réunies peut constituer un abus
de puissance d’achat. Le formalisme contractuel
prévu à l’article L.441-7 qui doit
permettre d’identifier avec précision
la nature exacte des services rendus, ainsi que les
dates de réalisation de ces services, permet
d’établir une correspondance entre ce
contrat et la facture du distributeur (C.A. Paris 29
juin 1998 - T.G.I. Lille 14 décembre 2001).
3.4 Application de ces dispositions
dans l’espace
S’agissant des contrats et services visés à l’article
L 441-7, il convient de considérer que tout
contrat qui a un effet sur la vente de produits ou
de services en France entre dans les dispositions de l’article et que les rémunérations
afférentes doivent être prises en compte
pour le calcul du seuil de revente à perte tel
que défini à l’article L 442-2.
4. Les modalités de calcul du seuil de revente à perte
(ci-après SRP) Les dispositions du deuxième
alinéa de l’article L.442-2 du code de
commerce fixent de nouvelles modalités de calcul
du seuil de revente à perte à compter
du 1er janvier 2006.
4.1 Définitions
4.1.1 Le prix unitaire net figurant sur la facture
est le prix tarif minoré des réductions
de prix telles que définies à l’article
L.441-3 du code de commerce.
4.1.2 Les autres avantages financiers
consentis par le vendeur sont constitués de l’ensemble
des avantages consentis au client et qui ne sont pas
portés sur la facture de vente du produit. La
loi en faveur des PME prévoit de prendre en
compte dans le calcul du SRP tous les avantages financiers
consentis par le fournisseur à son client ou
au mandataire de son client, quand bien même
ledit mandataire ne rétrocèderait pas
les sommes perçues à son mandant. Il
s’agit :
- des ristournes assorties d’une
condition, quelle que soit leur date de liquidation,
et qui ont
fait l’objet lors de la négociation commerciale
d’un accord entre le vendeur et l’acheteur.
Lors de la détermination du SRP, il appartiendra à celui
qui prendra la responsabilité d’imputer
ces ristournes dans le prix d’achat effectif
de justifier auprès de l’autorité de
contrôle, le cas échéant a posteriori, de la licéité de cette
prise en compte ;
- de l’ensemble des rémunérations
perçues par le distributeur ou par le prestataire
de services au titre des différents services
visés au I de l’article L.441-7 du code
de commerce, c’est-à-dire les services
de coopération commerciale et ceux fournis à l’appui
de contrats de services distincts.
4.1.3 Situation des nouveaux instruments promotionnels
(NIP)
Les nouveaux instruments promotionnels recouvrent plusieurs
formes ; ils font l’objet soit d’un contrat
de mandat par lequel le fournisseur consent au consommateur
un avantage financier dont le distributeur fait l’avance à l’occasion
du passage en caisse, soit d’un contrat de coopération
commerciale. Dans le premier cas, l’avantage
n’étant pas consenti au distributeur,
il n’entre pas dans la catégorie des autres avantages financiers.
Dans le second cas, en revanche, l’avantage perçu
suit le régime général de la coopération
commerciale.
4.1.4 Les pénalités sanctionnent contractuellement
un manquement d’une partie à ses obligations.
A ce titre, elles n’entrent pas dans la catégorie
des autres avantages financiers.
4.2 Calcul du seuil de revente à perte
Le prix d’achat effectif est désormais
le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat
majoré des taxes sur le chiffre d’affaires,
des taxes spécifiques afférentes à cette
revente et du prix du transport et minoré du montant de l’ensemble des
autres avantages financiers consentis par le vendeur
exprimé en pourcentage du prix unitaire net
du produit et excédant un seuil de 20% à compter
du 1er janvier 2006 puis de 15% à compter du
1er janvier 2007. Toutefois et pour l’année
2006, le montant minorant le prix unitaire net ne peut
excéder 40% du montant total de l’ensemble
des autres avantages financiers consentis par le vendeur,
exprimé en pourcentage du prix unitaire net
du produit.
4.2.1 Année 2006
Le calcul du SRP se fera conformément à l’exemple
suivant :
Soit un produit dont le prix tarif est de 110 et le
prix unitaire net de 100 (remise de 10 sur facture)
et dont l’ensemble des autres avantages financiers
est de 35 soit 35% du prix unitaire net du produit.
Au 1er janvier 2006, deux critères devront être
pris en compte pour déterminer le SRP :
• la part des autres avantages financiers excédant
20% ; au cas d’espèce, le montant correspondant
est de 35%-20%= 15% de 100 soit 15 ;
•
le butoir de 40% du total des autres avantages financiers
pour la minoration ; au cas d’espèce,
le montant minorant le SRP ne pourra excéder
40% du total des marges arrière soit 14 (35*40/100)
;
dès lors le SRP ne pourra être minoré que
de 14 et s’établira à 86 pour l’année
2006. Dans l’attente de l’entrée
en vigueur de ce dispositif et jusqu’au 31 décembre
2005, la définition du SRP reste inchangée
conformément au III de l’article 47 de
la loi. Par ailleurs, la loi prévoit que, par
dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code
pénal (principe de la rétroactivité « in
mitius »), toute revente à perte commise
avant le 31 décembre 2006 sera jugée
et l’exécution des sanctions prononcées
se poursuivra selon la disposition en vigueur lors
de sa commission.
4.2.2 Années 2007 et suivantes
Dès le 1er janvier 2007, pourra être imputé au
SRP le montant des marges arrière excédant
15% du prix unitaire net du produit. En reprenant l’exemple précédent,
le montant des marges arrière excédant
15% s’établit à 35%-15%=20% de
100 soit 20. Le SRP sera alors de 80.
4.2.3 TVA
Un projet d’amendement du Gouvernement à la
loi de finances rectificative pour l’année
2005 prévoit de clarifier le régime de
TVA applicable aux différents éléments
de calcul du SRP. Cet amendement précise que le calcul du SRP s’effectue à partir
d’éléments hors taxe, et que la
TVA, les taxes afférentes à la revente
et le prix du transport s’imputent au SRP une
fois le calcul effectué.
4.2.4 Situation particulière
des grossistes
L’article 47-II de la loi du 2 juillet 2005
instaure un SRP spécifique pour les grossistes.
Il leur permet d’appliquer un coefficient de
0,90 au prix d’achat effectif tel que défini
par les deuxième et troisième alinéas
de l’article L.442-2 du code de commerce. Les
grossistes visés sont ceux qui « distribuent
des produits ou services exclusivement aux professionnels
qui [leur] sont indépendants, et qui exercent
une activité de revendeur au détail,
de transformateur ou de prestataire de services final. » Une
première condition a donc trait à la
clientèle qui doit être exclusivement
professionnelle. La condition sus énoncée
s’apprécie au niveau du grossiste et non
client par client de ce grossiste, interdisant par
là même toute différenciation du
SRP par cet opérateur. Une deuxième condition
est liée à l’indépendance
de la clientèle par rapport au grossiste. Cette
condition s’apprécie au regard d’éléments
de fait et de droit : la politique commerciale du client
doit être librement définie et il ne doit
y avoir aucun lien capitalistique ou d’affiliation
entre le grossiste et ses clients.
Ainsi, un grossiste ou une centrale d’achat vendant à des
professionnels ayant des liens capitalistiques ou d’affiliation
avec lui, ou qui ne sont pas libres de leur politique
commerciale
ne saurait prétendre au bénéfice
de l’article 47-II. Rien ne s’oppose à ce
qu’un grossiste appartenant à un groupe
de sociétés, ou ayant des liens d’affiliation
avec des commerçants au détail, mais
dont l’activité s’exerce exclusivement à l’égard
d’entreprises indépendantes de lui, extérieures à son
groupe ou réseau d’affiliation, bénéficie
de ces dispositions. Pour les grossistes répondant à ces
conditions, la loi permet d’appliquer un coefficient
de 0,9 pour calculer le SRP ; soit avec les mêmes
conditions que dans l’exemple cité aux
4.2.1 et 4.2.2, un SRP de 86*0,90=77,40 en 2006 et
80*0,90=72 en 2007.
S’agissant du SRP de référence,
notamment en 2006, il y a lieu de considérer
que le coefficient de 0,9
s’applique en toute logique au SRP déterminé selon
les règles générales définies à l’article
L 442-2 du code de commerce, le cas échéant
après application des dispositions de l’article
47-III de la loi sur le montant
maximal de la minoration applicable en 2006.
5. Pratiques abusives faisant
l’objet de sanctions
civiles La relation commerciale ne doit pas être
génératrice de discriminations ou d’abus.
Parmi les situations plus particulièrement visées
par la loi peuvent être cités :
5.1 L’absence de service rendu ou de contrepartie
et le caractère manifestement disproportionné de
la rémunération de ce service ou de la
contrepartie Toute demande de rémunération
de services de coopération commerciale ou de
services distincts, ou d’obtention de réductions
de prix au titre des CGV/CPV, doit correspondre, respectivement, à un
service effectivement rendu, ou à une contrepartie
effectivement obtenue, afin de ne pas placer le fournisseur
en situation d’accorder à un client des
avantages discriminatoires, portant sur un service
fictif ou dépourvus de contrepartie réelle.
Ainsi en serait-il de services facturés par
l’acheteur au titre de la coopération
commerciale alors qu’ils font déjà l’objet
d’une rémunération par voie de
réduction de prix aux termes des conditions
de vente du fournisseur, ainsi en serait-il également
de services de coopération commerciale dont
l’objet relève de la fonction même
du vendeur ; il pourrait y avoir absence de cause au
sens de l’article 1131 du Code civil. De même
les avantages sollicités ne doivent pas être
manifestement disproportionnés par rapport à la
valeur du service rendu. (art. L.442-6 I 2°) a
du code de commerce). Le caractère disproportionné pourra
s’apprécier au regard des éléments
suivants : variation de la rémunération
en dehors de toute rationalité économique, diminution sensible
de la consistance de la prestation prévue au
contrat, participation financière excessive à une
opération commerciale dont l’intérêt
s’avère limité….
5.2 L’effet rétroactif d’un avantage
Au terme de l’article L.442-6 II du code de commerce, « sont
nuls les clauses ou contrats prévoyant pour
un producteur, un commerçant, un industriel
ou un artisan, la possibilité :
a) de bénéficier rétroactivement
de remises, de ristournes ou d’accords de coopération
commerciale ; »
L’effet rétroactif d’un avantage
s’apprécie par référence à la
date de conclusion de l’accord entre les parties
; ainsi n’a pas le caractère rétroactif
au sens du texte précité, l’attribution
d’une ristourne
en fin de période (ex : ristourne de fin d’année)
dès lors que celle-ci était bien prévue à la
date de conclusion du contrat. A l’inverse,
les demandes reconventionnelles qui conduisent à modifier
rétroactivement
l’économie du contrat initial entrent
dans les cas visés par le texte.
5.3 Les contraintes de gamme abusives
L’article L 442-6 2° b) du code de commerce
explicite le cas d’abus de puissance d’achat
ou de vente que constitue le fait de lier l’exposition à la
vente de plus d’un produit à l’octroi
d’un avantage quelconque, dès lors qu’il
conduit à entraver l’accès de produits
similaires aux points de vente. Sont ainsi visées
les conventions, telles que par exemple les accords
de gamme – quel que soit le nom donné aux accords qui en sont le
support – qui offrent un avantage, financier
ou autre, en contrepartie de la mise en linéaire
d’une gamme de produits. Naturellement, la responsabilité de
l’initiateur est engagée qu’il s’agisse
du fournisseur ou du distributeur. La notion de produits
similaires ne peut s’apprécier qu’au
cas par cas, en se fondant sur une analyse concrète
des produits qui auraient pu accéder aux linéaires
en l’absence des avantages accordés ou
obtenus.
5.4 Le refus ou le retour des
marchandises ou la déduction
d’office du montant de la facture des pénalités
pour non-respect d’une date de livraison ou non-conformité des
marchandises. Ces pratiques ne peuvent être mises
en oeuvre si la dette n’est pas certaine, liquide
et exigible, et si le fournisseur n’a pas été en
mesure de contrôler la réalité du
grief correspondant. La seule information du fournisseur
selon des modalités dont les parties peuvent
convenir contractuellement et dont il appartiendra,
le cas échéant, au distributeur de justifier,
ne suffit pas pour valider ces pratiques. La contestation
par le fournisseur du grief allégué rend
en effet la dette incertaine. Par suite engagera la
responsabilité du distributeur au sens de l’article
L.442-6 du code de commerce, tout refus ou retour de
marchandises ou toute déduction d’office
qui seraient mis en oeuvre au mépris de la contestation
soulevée par le fournisseur.
5.5 La globalisation artificielle
des chiffres d’affaires
et la demande d’alignement La globalisation artificielle
des chiffres d’affaires ou la demande d’alignement
sur les conditions commerciales obtenues par d’autres
clients, par exemple dans le cadre de centrales de
vente de services de distribution, de référencement
ou d’achat de produits, sur le plan national
ou international, engagent la responsabilité de
leur auteur car, à cet égard, elles ne
sont pas assorties de la fourniture, en contrepartie,
d’un véritable service commercial au fournisseur,
ou parce que l’avantage obtenu par le distributeur
est manifestement disproportionné par rapport à la
valeur du service commercial rendu.
5.6 Le renversement de la charge de la preuve
Les dispositions intégrées dans le paragraphe
III de l'article L.442-6 du code de commerce par la
loi du 2 août 2005 étendent au ministre
chargé de l'économie et à l'administration
qui le représente, qui ne sont pas parties au
contrat, le bénéfice de l'article 1315
du code civil qui dispose que "celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l'extinction de son obligation."Ainsi un opérateur qui a obtenu
la rémunération
d’un service, lorsque la réalité de
ce service est contestée par l’administration,
doit justifier devant le juge saisi qu’il s’est
acquitté de la fourniture
de ce service. La charge de la preuve du service rendu
incombe ainsi au prestataire de services, qu’il
s’agisse de contestations portant sur les services
de coopération commerciale ou sur les services
distincts. Dans les mêmes conditions, l’opérateur
qui a obtenu une réduction de prix au titre
des CGV/CPV, doit apporter la preuve qu’il a
satisfait à ses obligations en fournissant la
contrepartie à cette réduction de prix.
Des stipulations contractuelles prévoyant de
mettre à la charge du fournisseur des dépenses
rendues nécessaires pour attester, le cas échéant,
de la réalité des prestations qui lui
sont facturées sont susceptibles de caractériser
un abus de puissance d’achat au sens des dispositions
de l’article L.442-6 I 2° b) du code de commerce.
6. Les enchères inversées à distance
L’article L.442-10 du code de commerce sanctionne
par la nullité les contrats portant sur une
offre de prix à l’issue d’enchères
inversées à distance, organisées
notamment par voie électronique, et qui ne satisfont
pas à l’une des règles formelles
prescrites au même article. Quelques aspects
de cette nouvelle législation méritent
un développement plus approfondi.
6.1 Durée de préavis
L’article L.442-6 I 5°du même code
fixe la durée minimale de préavis en
cas de rupture brutale de relations commerciales résultant
d’une mise en concurrence par enchères à distance,
au double de celle résultant de l’application
du même alinéa dans les cas où la
durée du préavis initial est de moins
de six mois, et d’au moins un an dans les autres
cas. Le non-respect de cette règle engage la
responsabilité civile de son auteur et l’expose
au paiement d’une amende civile de 2 millions
d’euros conformément au paragraphe III
de l’article L.442-6 du code de commerce.
6.2 Situation particulière des produits agricoles
Sont interdites, au sens de l’article L.442-10
du code de commerce, les enchères à distance
inversées organisées par l’acheteur
ou son représentant pour les produits agricoles
visés au premier alinéa de l’article
L 441-2-1 du code de commerce ainsi que les produits
alimentaires de consommation courante issus de la première
transformation de ces produits. Ainsi les enchères
organisées par les vendeurs (exemple : marchés
aux cadrans) ne sont pas soumises à ces
dispositions. Par ailleurs, l’article L 441-2-1
renvoie à une liste de produits établie
par décret ; les produits agricoles visés à l’article
L.442-10 doivent donc être inscrits dans un tel
décret. Le décret
n°2005-524 du 20 mai 2005 auquel renvoie l’article
L.441-2-1 susvisé définit une liste de
produits qui comprend les fruits et légumes, à l’exception
des pommes de terre de conservation, destinés à être
vendus à l’état frais au consommateur.
Enfin et pour définir les produits de consommation
courante issus de la première transformation
de ces produits, il convient de se reporter aux chapitres
7, 8 et 20 de la nomenclature de l’annexe I
du
Traité CE. Actuellement, ces produits de consommation
courante sont notamment, au vu du décret précité,
les produits de la quatrième gamme et de la
cinquième gamme, les fruits et légumes
congelés et surgelés, les confitures,
les conserves de fruits et légumes, les fruits
au sirop, les jus de fruits ou de légumes,
et les nectars.
6.3 Cas des enchères inversées organisées à l’étranger
La délocalisation en dehors du territoire national
de plates-formes organisant les enchères inversées à distance
ou de sites de négociation des conditions de
référencement pose le problème
de l’application de
la loi dans l’espace.
S’agissant de la responsabilité civile
de l’acheteur ou de la personne qui organise
les enchères pour son compte, il y a lieu de
se référer à la jurisprudence
relative à la loi applicable aux délits.
En l’espèce, c’est la loi du lieu
du dommage qui s’applique (Lautour, civ. 25 mai
1948). En cas de dissociation
entre le fait générateur
et le préjudice, le lieu du dommage s’entend
aussi bien de celui du fait générateur
du dommage que du lieu de réalisation de ce
dernier (Civ. I, 11 mai 1999). Le lieu d’organisation
des enchères inversées peut être
facilement déplacé et n’est donc
pas significatif. En conséquence, la loi applicable
est la loi du lieu de réalisation du dommage,
c’est-à-dire la loi du 14/14 lieu où le
fournisseur subit le préjudice. Par ailleurs,
la nullité des contrats ne remplissant pas les
exigences de l’article L.442-10 du code de commerce
s’impose et revêt le caractère
de loi de police.Elle s’applique à tous les contrats qui
ont pour objet l’approvisionnement d’un
acheteur de produits destinés à la revente
en France.
6.4 Sanctions encourues
Si l’action en nullité et l’action
en responsabilité civile sont engagées
devant la juridiction civile ou commerciale par le
ministre chargé de l’économie conformément
aux paragraphes III et IV de l’article L.442-6 du même code, la personne
morale encourt une amende civile de deux millions d’euros.
L’article L.443-2 sanctionne pénalement
le fait d’opérer la baisse artificielle
du prix de biens ou de services en introduisant sur
le marché ou en sollicitant des sous-offres
faites aux prix demandés par les vendeurs ou
prestataires de services.
*******************************************
Une attention particulière sera portée à la
mise en oeuvre de la loi, dans le but d’en vérifier
le respect par les opérateurs et de préparer
le bilan et les propositions qui devront être
soumis au Parlementà la fin de l’année 2007. Les sujets suivants
feront l’objet d’un suivi particulièrement
attentif des administrations compétentes :
- respect des nouvelles règles de l’article
L 441-7 relatives aux contrats de services et juste
qualification de ces services ;
- surveillance des pratiques abusives civilement sanctionnées
;
- respect de l’interdiction de revente à perte.
Les nouvelles dispositions relatives à la poursuite
et à la sanction des infractions prévues
au titre IV du livre IV du code de commerce seront
naturellement mises en oeuvre dans ce cadre. La mise
en oeuvre de ces orientations, qui doivent mobiliser
tous les partenaires économiques, devra conduire à un
progrès significatif dans le sens d’une
meilleure concurrence et d’un avantage pour le
consommateur.
Source : Ministre de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie
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