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Publication au JO du 7 juinAchat public : la jurisprudence Commune de Montélimar validée ! 2005 de l’ordonnance dite Montélimar n° 2005-645 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales. Elle autorise l’usage d’une délibération
de l’assemblée délibérante
en amont pour autoriser l’exécutif à lancer
et signer un marché en ces termes « Art.
L. 2122-21-1. - La délibération
du conseil municipal chargeant le maire de
souscrire un marché déterminé peut être
prise avant l'engagement de la procédure
de passation de ce marché. Elle comporte
alors obligatoirement la définition
de l'étendue du besoin à satisfaire
et le montant prévisionnel du marché.
Le conseil municipal peut, à tout moment,
décider que la signature du marché ne
pourra intervenir qu'après une nouvelle
délibération, une fois connus
l'identité de l'attributaire et le montant
du marché. Les dispositions du présent
article ne s'appliquent aux marchés
visés à l'article L. 2122-22
que lorsque le maire n'a pas reçu la
délégation prévue à cet
article. » J.O n° 131 du 7 juin 2005 page 9999 texte n° 3 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales NOR: INTX0500100R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4421-1 ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 65 ; Le Conseil d’Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1 Après l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-21-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-21-1. - La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. « Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché. « Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L. 2122-22 que lorsque le maire n’a pas reçu la délégation prévue à cet article. » Article 2 Après l’article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3221-11-1. - La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. « Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché. « Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet article. » Article 3 Après l’article L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4231-8-1. - La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. « Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché. « Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L. 4231-8 que lorsque le président du conseil régional n’a pas reçu la délégation prévue à cet article. » Article 4 L’article 1er de la présente ordonnance est applicable aux communes de Mayotte. Article 5 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à sa publication. Article 6 Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’outre-mer et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 juin 2005. Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l’outre-mer, François Baroin Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux |
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